Droit

Mercredi 16 décembre 2009 3 16 /12 /2009 15:48

Cela n'arrive pas qu'aux autres et personne n'est a l'abri !!

Protégez vos enfants de la maltraitance provoqué par le placement abusif.

Quelques conseils préventif :

comment réagir face à une décision de placement de leur enfant. Décision qui les déstabilise surtout quand elle est soudaine.

D’abord ne pas paniquer et bien savoir que le placement doit être dûment notifié par le juge des enfants y compris lorsque la justice détecte des situations d’urgence. Cela veut dire que vous devez recevoir une décision du juge par courrier. Pas de notification de placement = pas de placement.

A partir du moment où vous estimez que vous avez été abusé par certaines manoeuvres (lorsqu’on vous laisse à penser, par exemple, que le placement est un acte banal, susceptible de vous soulager à l’instant de vos difficultés, que vous récupérerez rapidement votre enfant dès que tout ira bien, etc..) il n’est pas trop tard pour réagir mais il faut le faire vite, très très vite.

En pratique, ne croyez pas les discours lénifiants voir même sirupeux de certains intervenants vous incitant à livrer votre enfant à une pouponnière ou tout autre établissement alors même qu’aucune décision n’a été prise à son égard.

Enfin, dès la notification reçue, vous avez 15 jours pour faire appel de cette décision de placement (jugement, ordonnance provisoire).

Même si le juge des enfants ou le parquet peut décider un placement sans l’audition des parents, cela doit se faire dans un cadre très strict :

- le parquet a 8 jours pour saisir le juge des enfants. En cas de non respect de cette condition, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant.

- le juge des enfants doit convoquer les parents dans un délai de 15 jours à compter de la décision ou de la saisine par le parquet, faute de quoi le mineur leur est remis sur leur demande.

-pour la mise en oeuvre de cette mesure de placement, l’audition des parents est obligatoire, sauf “urgence motivée”. La aussi des éléments précis doivent vous être fournis.

Pas de notification de la justice, pas de placement

Enfin, pour que tout ce qui précède soit bien respecté, il serait préférable d’avoir le conseil d’un avocat. Bien que celui-ci ne soit pas obligatoire, il est seul à pouvoir consulter l’intégralité du dossier (mais il ne pourra pas vous le communiquer). Le juge décide des éléments à porter à votre connaissance, si vous en faite la demande.

Un juge peut également demander au bâtonnier un avocat d’office pour vous défendre, si vous le demandez. celui-ci a alors 8 jours pour le désigner.

Tout porte donc à une réactivité rapide, mais cela peut vous permettre de sauver une situation personnelle tant qu’il en est encore temps. Après, il sera trop tard, et vous devrez apporter au juge des éléments nouveaux pour remettre en cause ce placement. Il vous faudra alors construire devant lui un projet de vie et le convaincre de vous remettre l’enfant. Mais là c’est une autre affaire…

                                                                  Lire la suite ICI <<

Par senorita - Publié dans : Droit
Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires - Recommander
Mardi 10 mars 2009 2 10 /03 /2009 13:16
Le mode de vie normal d’un enfant placé hors de sa famille devrait être, selon la déclaration des droits de l’enfant de l’ONU, « une famille d’accueil, capable de lui assurer l’éducation, l’instruction et les relations affectives dont il a besoin ».
L’« assistante maternelle » agréée, choisie et rémunérée par l’administration est donc une meilleure solution que le foyer.
Une solution encore meilleure est le « parrainage » : l’administration n’intervient pas ; une association met en présence l’enfant, ses parents et la famille d’accueil ; ils se choisissent librement ; la famille d’accueil Le parrainage est couramment pratiqué à l’étranger : plus de 500 000 enfants en bénéficient aux États-Unis, 41 000 au Royaume-Uni.
En France moins de 1 500 enfants sont parrainés. pourquoi le parrainage ne s’était pas développé en France : « Malgré la caution apportée par trois ministres.
Bon nombre d’enfants vivant en établissement, qui pourraient bénéficier d’un parrainage. Pourquoi donc n’applique ton pas les instructions ministérielles préconisant de confier à des parrains les enfants placés qui dépendent d’eux.
Ségolène Royal, ministre de la Famille, présenta en mai 2001 au conseil des ministres un plan prévoyant de diminuer de moitié le nombre d’enfants placés en foyers.
La France
dépense dix fois plus que les États- Unis par tête d’habitant pour la protection de l’enfance, avec des résultats très inférieurs.
Car notre pays applique encore le principe énoncé par Danton : « les enfants appartiennent à l’État avant d’appartenir à leurs parents ».
Il y a des choses a changer en france qui le plus mauvais elève mais faut il le vouloir, il y a certainement encore d'autre solution auquel il faudrait réfléchir, comme apporté une aide ponctuel à domicile, pour ses familles sans grand danger, ce qui serrai moins coûteux et bien largement suffisant, plutot que créer de grande fracture au sein des familles, avec des blessures qui reste marqué a vie et souvent inutile.
Par senorita - Publié dans : Droit
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 4 février 2009 3 04 /02 /2009 01:54

Les enfants devraient grandir dans leur famille. Celle-ci, en cas de crise ou de difficultés, devrait recevoir de la part des autorités publiques une aide lui permettant de résoudre ses problèmes et qui soit adaptée à chaque situation spécifique.
Dans certaines situations, néanmoins, les parents sont dans l'incapacité d'élever leurs enfants ou représentent un danger pour eux. L'enfant et ses parents doivent alors être séparés soit avec l'accord des parents soit sur décision de justice.
Le placement doit rester une exception, une solution temporaire - la plus courte possible -, envisageable seulement si toutes les conditions requises sont réunies et si l'objectif premier de cette décision est l’intérêt supérieur de l'enfant, avec à la clé une intégration ou une réintégration sociale rapide et réussie. Le but du placement doit être le développement et l'épanouissement de l'enfant, dont l'opinion doit être prise en compte selon son âge et son degré de maturité.
La protection et le bien-être de l'enfant, fondés sur ses droits - dont ceux de l'enfant placé en institution -, sont une priorité du Conseil de l'Europe, comme l'affirme la Recommandation Rec(2005)5 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux droits des enfants vivant en institution.
Les effets néfastes des institutions sur le développement de l'enfant ayant été prouvés, l'objectif est de prévenir ce type de placement et de réduire le nombre d'enfants placés en développant des solutions alternatives.

<Droits des enfants Placés>

Constitution Européenne des Droits de l'Homme

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

En France, 150 000 enfants sont placés à la suite de décisions administratives ou judiciaires : c’est davantage, en proportion, que dans de nombreux autres pays d’Europe.

A l’occasion de la préparation de la session spéciale de l’assemblée générale des Nations Unies de septembre 2001 consacrée aux enfants et en application, notamment des articles 9 et 27 de la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la législation française en vigueur, en particulier de l’article premier de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, la Commission nationale consultative des droits de l’homme rappelle que tout doit être fait pour permettre aux enfants d’être élevés par leurs parents, en raison de quoi les soutiens doivent être orientés d’abord vers l’ensemble de la famille.



La Commission national consultative des droits de l'homme rappelle l’exigence de respecter les droits des familles et des enfants, en particulier :

-  en garantissant l’effectivité à leur égard de tous les droits fondamentaux, tels que rappelés à l’article premier de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

-  d’utiliser toutes les mesures possibles de prévention avant de recourir au juge ;

-  en introduisant le contradictoire dans les procédures d’assistance éducative :

les familles doivent pouvoir accéder à leur dossier avant l’audience et à tout moment de la procédure ;

le juge doit les informer, dès la première convocation, qu’elles ont cette faculté et qu’elles peuvent, pour cela, se faire accompagner ; outre les avocats cet accompagnement pourra être effectué par des personnes, associations ou organismes habilités pour cela et dont la liste sera jointe à la convocation de la famille ;

l’assistance d’un avocat doit être obligatoire en appel, en cas de placement exceptionnel à la naissance et dans les situations où il apparaît au juge que les intérêts d’un enfant qui n’est pas en âge de s’exprimer sont contraires à ceux de ses parents ;

si le juge sent qu’il se trouve avec la famille dans une situation d’incompréhension forte, de tension trop grande ou de conflit, il doit avoir l’obligation de conseiller à la famille de recourir à l’assistance d’un avocat ;

l’avocat doit pourvoir obtenir copie des pièces du dossier et pas seulement le droit à consultation sur place ;

les avocats ainsi sollicités doivent être particulièrement formés à la connaissance des personnes en situation de précarité (puisqu’elles sont majoritaires dans ces procédures), au dialogue avec elles et au droit de la protection de l’enfance ;

lorsqu’un placement provisoire a été ordonné en urgence, sans audition préalable de la famille, le juge des enfants doit avoir l’obligation de recevoir la famille dans un délai de 15 jours, faute de quoi les enfants sont remis à la famille ;

le code de procédure civile doit prévoir une procédure d’appel en urgence et les cours d’appel doivent être dotées des moyens d’examiner les appels d’ordonnances de placement provisoire dans un délai de moins de 3 mois, faute de quoi les enfants seront remis à leur famille.

Dans le cas où une séparation s’avère néanmoins nécessaire, notamment en application de l’article 19 de la CIDE, la Commission demande que soient recherchées des solutions alternatives diversifiées qui permettent de sortir de la logique binaire dénoncée par le rapport Nave-Cathala (placement ou AEMO), en s’appuyant sur les expériences novatrices déjà menées.

Elle réclame :

que la loi concernant la non séparation des fratries en cas de placement (loi du 30 décembre 1996) soit rigoureusement appliquée ;

que le lieu de placement des enfants soit le plus proche possible du domicile de leurs parents (art. 135 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) et que soient prises en compte leurs difficultés éventuelles de déplacement pour maintenir les liens avec leurs enfants (difficultés financières ou autres) ;Modifie Code civil - art. 375-7 (M)
 

que soit respectée la place des parents à tous les stades de la procédure ;

que soient interdits les placements à la naissance, sauf nécessité impérieuse et dûment motivée et jamais effectués selon la procédure d’urgence (la naissance n’étant pas un fait imprévisible qui ne permettrait pas d’entendre les parents) ;

que les placements à la naissance qui auront néanmoins été ordonnés fassent l’objet d’un réexamen dans les 15 jours puis dans les 3 mois ;

que les placements en urgence effectués sans audition préalable ni des parents ni des enfants soient limités strictement aux cas d’urgence avérée, fondée sur des faits précis.

La Commission attire l’attention sur le risque de comportements destructeurs qui consistent à changer un enfant de famille d’accueil dès qu’un attachement trop fort se manifeste. Cet attachement est nécessaire au développement et à l’épanouissement de l’enfant et doit pouvoir se vivre sans concurrence avec la famille d’origine à laquelle l’enfant est également attaché, à condition qu’il soit élevé dans le respect de sa famille d’origine - et non dans le mépris à son égard - et dans la compréhension claire de la place de chacun.

Par senorita - Publié dans : Droit
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 4 février 2009 3 04 /02 /2009 01:27

Une étude récente publiée par l’Insee, indique clairement un lien entre le placement d’un enfant en famille ou foyer d’accueil et une forte probabilité pour celui-ci, dans l’avenir, de devenir un SDF.
Parmi les événements survenus durant l’enfance et l’adolescence, le placement  mérite une attention particulière. Les personnes ayant été « placées » sont largement sur-représentées parmi les populations sans domicile (estimées à 23 % sur cette enquête de l’Insee, à comparer à 2 % en population générale logée), en particulier parmi les plus jeunes (35 % parmi les 18-24 ans), et ce phénomène s’observe aussi dans d’autres pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne (Firdion, 2004).

Des études nord-américaines ont montré que le placement durant la jeunesse se trouve associé à des difficultés sociales à l’âge adulte (Herman et al., 1994 ; Koegel et al., 1995 ; Mangine et al., 1990 ; Zlotnick et al., 1998), ce que confirment des observations en France, en particulier
dans le cas des jeunes
(de Gouy, 1996 ; Frechon, 2001 ; Marpsat et Firdion, 2001). L’interrogation porte donc sur le lien possible entre le placement durant l’enfance et une vulnérabilité particulière de ces jeunes « placés », une fois devenus adultes.

La fin de la prise en charge de ces jeunes par l’Aide Sociale à l’Enfance est certainement un cap difficile à franchir, l’émancipation devant se faire à 18 ans (2) sans que ces jeunes adultes aient toujours accédé à l’indépendance économique et sans qu’ils puissent toujours bénéficier de l’aide de leur famille, qui n’existe plus ou avec qui les liens ont été rompus, ou trop distendus.

En cette époque où les emplois et les logements bon marché sont rares, l’accession à une autonomie résidentielle et économique est, pour eux, singulièrement difficile. Une phase transitoire de précarité peut alors toucher les personnes les plus vulnérables.

Par senorita - Publié dans : Droit
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 22 janvier 2009 4 22 /01 /2009 19:44

Les familles dont les enfants sont confiés à l'ASE (aide sociale à l'enfance) par le juge des enfants bénéficient la plupart du temps d'un droit de visite et d'hébergement. En ce cas, les services de l'A.S.E. organisent concrétement les modalités des visites, tenant compte à la fois des exigences de fonctionnement administratives et des possibilités des parents. Il est apparu cependant à plusieurs reprises, et dans divers départements, que les conditions imposées par l'A.S.E. peuvent rendre très difficile l'exercice effectif du droit de visite des parents, quand elles ne le rendent pas impossible, voire quand elles ne l'interdissent pas purement et simplement : ainsi, en Val-d'Oise, des parents titulaires du droit de visite ne pouvaient aller voir leurs enfants chez la famille d'accueil que lorsque le travailleur social chargé de leur dossier les y autorisait par écrit, et ce, pour chaque visite. Or, pendant plusieurs mois, ce travailleur social a été absent etles parents n'ont pu voir leurs enfants. Plus grave encore, à Lyon, pendant une année et demi, les services de l'A.S.E. ont interdit à des parents de rencontrer leur enfant âgé alors d'un an. De telles pratiques administratives se traduisent par une violation d'une décision judiciaire et aboutissent à priver des parents d'un droit fondamental reconnu notamment par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, rappeler aux services de l'A.S.E. de prendre toutes les dispositions pour faciliter les relations des familles avec leurs enfants, dans la perspective de leur retour (et, ce, en conformité avec les dispositions de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, et notamment de l'article 56, alinéa 4, du code de la famille).

Article 375-7

Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.

Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.

Par senorita - Publié dans : Droit
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander

Présentation

  • : Association SOS Parents Abusés © Créé le 2 janvier 2009
  • Association SOS Parents Abusés © Créé le 2 janvier 2009
  • : A l'origine les villages SOS ont été créé, pour recueillir les enfants orphelins. les responsable du villages de Marly les valenciennes ce comporte de la même façon pour les enfants qui ont encore des parents, pour cela les éloigner et tous les prétextes sont bon. Mon combat récupérer mes enfants, placés par la justice, et en famille d'acceuil dans ce Villages SOS. C'est une lutte silencieuse à armes inégales ©
  • Recommander ce blog
  • Retour à la page d'accueil

Météo

Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés